B-1, r. 8.1 - Règlement sur les élections du Barreau du Québec

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8. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire de l’Ordre en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences établies par l’Ordre. Le secrétaire de l’Ordre remet ensuite au candidat un reçu officiel qui fait preuve de sa candidature.
Le secrétaire de l’Ordre refuse un bulletin de mise en candidature qui n’est pas dûment complété dans le délai, qui contient des informations incomplètes ou erronées, ou qui propose une candidature non conforme aux exigences prescrites par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), le Code des professions (chapitre C-26) ou le présent règlement. Sa décision est finale.
Décision 2014-12-11, a. 8.